Article R1112-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1

Aucun malade ne peut être transféré dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers, s'il a été admis dans l'établissement au titre du secteur public, ni être transféré dans le secteur public s'il a été admis dans le secteur d'activité libérale des praticiens hospitaliers.

Le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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www.houdart.org · 27 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique. […] L'article L. 6161-9 du code de la santé publique prévoit qu' « Un établissement de santé mentionné aux b et c de

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 mars 2011, 10BX01343, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des articles L. 714-30 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à l'époque des faits litigieux, et aujourd'hui repris par les articles L. 6154-1 et suivants du même code, que les rapports qui s'établissent entre un patient et un praticien hospitalier autorisé, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Chirurgien·
  • Hôpitaux·
  • Médecin·
  • Côte·
  • Service public·
  • Responsabilité·
  • Surveillance·
  • Intervention·
  • Secteur public

2CAA de LYON, 6ème chambre, 24 septembre 2020, 19LY00419, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 6154-7 du code de la santé publique : « Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien reçoit, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix. En cas d'hospitalisation, il formule expressément et par écrit son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Les dispositions de l'article R. 1112-23 sont applicables dans tous les établissements publics de santé ».

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  • Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Choix thérapeutique·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Titre

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2100802
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 6154-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les praticiens statutaires mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre () ». […] Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d'activité libérale sont alors réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154-6 du code de la santé publique concernant les frais de séjour, R. 6154-7 concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu'à l'expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l'article R. 1112-23 du même code, […]

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