Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 3 : Conditions de séjour
Article R1112-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910
[…] 12. En troisième lieu, l'absence de remise spontanée du livret d'accueil, certes regrettable, dès lors que cette remise est prévue par les dispositions des articles L. 1112-2 et R. 1112-41 du code de la santé publique, n'a pas fait obstacle, en l'espèce, à l'exercice de ses droits par le patient. Le requérant admet lui-même, au demeurant, avoir reçu ultérieurement ce livret d'accueil.
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