Article R1112-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910
Rejet

[…] 12. En troisième lieu, l'absence de remise spontanée du livret d'accueil, certes regrettable, dès lors que cette remise est prévue par les dispositions des articles L. 1112-2 et R. 1112-41 du code de la santé publique, n'a pas fait obstacle, en l'espèce, à l'exercice de ses droits par le patient. Le requérant admet lui-même, au demeurant, avoir reçu ultérieurement ce livret d'accueil.

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