Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 3 : Conditions de séjour
Article R1112-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R1112-42 du code de la santé publique : « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ».
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2. CADA, Avis du 27 mai 2021, Centre Hospitalier de Guingamp, n° 20212393
[…] La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R1112-42 du code de la santé publique : « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ». […]
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