Article R1112-46 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 juillet 2018

R. 1112-46 code de la santé publique ; art. 9, 9-1 et 10 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; pour les prisons : art. 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009). […] révélées par les courriers dont la requérante conteste le contenu, par lesquelles le Conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, refusé de transmettre les deux plaintes de l'intéressée aux instances disciplinaires compétentes en application du dernier alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique et a, d'autre part, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 29 novembre 2010

Par ailleurs chaque patient doit être à même de pouvoir participer à l'exercice de son culte comme le précise utilement l'article R 1112-46 du code de la santé publique : […]

 Lire la suite…

M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Cette circulaire souligne que les patients se voient garantir la libre pratique de leur culte et la manifestation de leurs convictions religieuses à l'hôpital par l'article R. 1112-46 du code de la santé publique et par la charte du patient hospitalisé, sous réserves que celles-ci ne portent « pas atteinte à la qualité des soins, aux règles d'hygiène et au fonctionnement régulier du service ». […] Elle souligne que si l'article L. 1110-8 du code de la santé publique indique que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un droit fondamental de la législation sanitaire, il ne peut cependant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2009, n° 0904144
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la Ville de Paris, dont relève l'F G L, la somme de 2.200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que les décisions attaquées, prises au seul motif de son appartenance religieuse, sont dépourvues de base légale et ont méconnu l'article R. 1112-46 du code de la santé publique ; — que ces décisions ont été prises en méconnaissance des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — que ces décisions ont été prises en violation des principes de laïcité et de libre exercice des cultes, consacrés par l'article 1 er de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi du 9 décembre 1905 ;

 Lire la suite…
  • Témoin·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Cultes·
  • Action sociale·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Juge des tutelles·
  • Interdiction·
  • Personne âgée

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE EBRAHIMIAN c. FRANCE, 26 novembre 2015, 64846/11

[…] Ces principes s'appliquent à tous les fonctionnaires et agents publics, à l'exception des ministres des différents cultes mentionnés à l'article R. 1112-46 du code de la santé publique. Il est rappelé que les agents publics sont des agents qui concourent à l'exécution du service public : contractuels, internes... Vous veillerez à ce que, en application de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, les directeurs des établissements publics de santé respectent strictement ces principes en sanctionnant systématiquement tout manquement à ces obligations ou en signalant aux directeurs départementaux des Affaires sanitaires et sociales toute faute commise par un agent dont l'autorité de nomination est le préfet ou le ministre.

 Lire la suite…
  • Neutralité·
  • Laïcité·
  • Service public·
  • Religion·
  • Principe·
  • Agent public·
  • Port·
  • Liberté·
  • Symbole religieux·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juin 2018, 412039, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 1112-46 du code de la santé publique dispose que : « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. […]

 Lire la suite…
  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • Condition portant atteinte au libre exercice des cultes·
  • Modalités d'indemnisation des aumôniers pénitentiaires·
  • Conditions de recrutement des aumôniers hospitaliers·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • C) indemnisation des aumôniers pénitentiaires·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • B) recrutement des aumôniers hospitaliers·
  • A) recrutement des aumôniers militaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).