Article R1112-47 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.
Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.
Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Par caroline Lantero · Dalloz · 11 mars 2021
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Décisions21


1Tribunal administratif de Rennes, 16 avril 2014, n° 1401805
Rejet

[…] Le Centre hospitalier régional universitaire soutient que la décision a été signée du directeur général adjoint, signant pas délégation en cas d'empêchement du directeur général ; quant à la légalité interne, que la décision est temporaire, dictée par le comportement du requérant, et justifiée par le souci de retrouver un climat de sérénité, conforme à l'article R. 1112-47 du code de la santé publique, et ne constitue pas, par sa proportionnalité, une atteinte grave et manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 avril 2021, n° 19/02703
Confirmation

[…] Vu les articles R. 1112-47 du code de la santé publique. […] Il est constant qu'en vertu de l'article R1112-47 du code de la santé publique le directeur peut interdire l'accès à son établissement aux visiteurs qui troublent le repos des malades ou gênent le fonctionnement des services.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2024, n° 2401845

[…] * elles sont entachées d'erreur de droit au regard des articles R. 1112-47 et L. 3211-3 du code de la santé publique et sont disproportionnées ; […]

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