Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 3 : Conditions de séjour
Article R1112-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
Commentaires • 6
En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.
Lire la suite…En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 1203333
[…] – que si M. X a pu se voir interdire ponctuellement le droit d'acheter des denrées alimentaires par lui-même, le personnel soignant a pris en considération son état de santé et ses troubles nutritionnels, conformément à l'article R. 1112-48 du code de la santé publique ;
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R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes. Outre l'assistance que des voisins peuvent apporter en pareil cas et qu'il serait incomplet de ne pas relever, ces animaux peuvent être confiés à des pensions ou à des associations de protection des animaux qui acceptent temporairement de les prendre en charge.
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