Article R1112-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.
Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Commentaires6


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er mars 2005

R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes. Outre l'assistance que des voisins peuvent apporter en pareil cas et qu'il serait incomplet de ne pas relever, ces animaux peuvent être confiés à des pensions ou à des associations de protection des animaux qui acceptent temporairement de les prendre en charge.

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 février 2005

En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.

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M. Merly Alain · Questions parlementaires · 1er février 2005

En effet, les animaux domestiques ne peuvent pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital (article R. 1112-48 du code de la santé publique) et il ne paraît pas souhaitable, pour des raisons évidentes d'hygiène et d'organisation des soins, de revenir sur cette disposition. Cependant, ils n'en sont pas pour autant toujours délaissés et abandonnés à eux-mêmes.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 1203333
Rejet

[…] – que si M. X a pu se voir interdire ponctuellement le droit d'acheter des denrées alimentaires par lui-même, le personnel soignant a pris en considération son état de santé et ses troubles nutritionnels, conformément à l'article R. 1112-48 du code de la santé publique ;

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