Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 3 : Conditions de séjour
Article R1112-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 5
En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, […] le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées, pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, […] le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. […]
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[…] — dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoire par application de l'article R 1454-28 du Code du travail […] qui était prévisible à très court terme et d'autre part retenu que la décision d'éviction du patient du fait du comportement de ses proches, ne relève pas de la compétence du cadre infirmier mais du directeur de l'établissement sur avis conforme du médecin chef de service, au visa de l'obligation de sécurité de résultat de l'article L 4221-1 et par analogie, des mesures prévues à l'article R1112-49 du code de la santé publique, en cas de désordres persistants.
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[…] En effet, si l'A B pour le Développement du Rein Artificiel (ANDRA), établissement de soins privé, l'un des centres gérés par le Groupe B.Braun Avitum France, spécialisé dans la prise en charge des patients en insuffisance rénale chronique en France et les médecins qui y oeuvrent sont tenus d'assurer la continuité des soins des patients pris en charge dans l'établissement, il reste qu'il appartient au directeur du centre en cause de prendre toute mesure appropriée en cas de désordre persistant dans les conditions de l'article R 1112-49 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 août 2023, n° 2301688
[…] 2. Aux termes de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique : « Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé ». L'article R. 1112-58 du même code prévoit que : « Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade () ».
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En ce qui concerne l'organisation du service, le libre choix du praticien par le malade ne peut aller à l'encontre du tour de garde des médecins ou de l'organisation des consultations, conforme aux exigences de continuité prévues à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique. En matière d'organisation des soins, le libre choix exercé par le malade ne doit pas perturber la dispensation des soins, […] le directeur de l'établissement prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé pour motifs disciplinaires en application de l'article R. 1112-49 du code de la santé publique. […]
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