Article R1112-56 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à titre exceptionnel, de permissions de sortie d'une durée maxima de quarante-huit heures.
Ces permissions de sortie sont données, sur avis favorable du médecin chef de service, par le directeur.
Lorsqu'un malade qui a été autorisé à quitter l'établissement ne rentre pas dans les délais qui lui ont été impartis, l'administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que selon les modalités prévues à la sous-section II de la présente section.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
15 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Sophie Panonacle · Questions parlementaires · 23 avril 2024

L'article R. 1112-56 du code de la santé publique prévoit l'autorisation de permissions thérapeutiques de 48 heures. Le décompte des 48 h étant fondé sur la règle de la présence à minuit, celle-ci induit une seule nuit hors de l'établissement. Aussi, cette restriction ainsi que les convenances organisationnelles de certains établissements SMR conduisent dans les faits à un temps de permission réduit.

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2014, n° 1115834
Rejet

[…] — la responsabilité ne peut être retenue dès lors que la permission de sortie régie par l'article R. 1112-56 du code de la santé publique est accordée après avis médical ; aucun élément ne permet d'affirmer que le décès de M. Y était prévisible puisque aucune des transmissions hospitalières ne font état de troubles de l'humeur ou anxieux associés à la problématique alcoolique de l'intéressé ; ainsi aucun manquement à l'obligation de surveillance ne peut être reproché au service hospitalier qui a pris en charge le patient conformément à la réglementation en vigueur ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 6 septembre 2022, n° 20/01313
Infirmation

[…] Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Lorsque le patient est transféré pour une durée supérieure à deux jours vers un autre établissement de santé ou vers une autre discipline d'hospitalisation du même établissement, seul le forfait de l'établissement ou de la discipline dans laquelle le patient est transféré est facturé. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 8 novembre 2021, n° 20/02137
Infirmation partielle

[…] Le forfait journalier est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R 1112-56 du code de la santé publique.

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