Article R1112-58 du Code de la santé publique

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Version21/04/2008
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Version01/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2008

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2013, n° 1002417
Rejet

[…] — que la requérante ne peut ni invoquer l'article R. 1112-58, ni l'article R. 1112-62 du code de la santé publique ; […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2024, 491076, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — elles méconnaissent l'article R. 1112-58 du code de la santé publique dès lors que l'hôpital San Salvadour ne s'est pas préalablement assuré que A C disposait d'une autre solution d'accueil adaptée.

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3Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2014, n° 1302389
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon ne démontre pas l'avoir informé des conséquences auxquelles cette opération l'exposait ; en outre, il n'a pas reçu la visite du D r A préalablement à sa sortie ; l'expert note qu'il a reçu la visite de l'interne du service ; les articles R. 1112-58 et R. 1112-61 du code de la santé publique n'ont pas été respectés par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

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