Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés
Article R1112-58 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-377 du 17 avril 2008 - art. 1
Lorsque l'état de santé de l'hospitalisé ne requiert plus son maintien dans l'un des services de l'établissement, sa sortie est prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service. Le directeur ou son délégué signe la formule d'exeat sur la fiche individuelle du malade.
Toutes dispositions sont prises, le cas échéant, et sur proposition médicale, en vue du transfert immédiat de l'hospitalisé dans un établissement dispensant des soins de suite et de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à son cas.
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Décisions • 5
[…] — que la requérante ne peut ni invoquer l'article R. 1112-58, ni l'article R. 1112-62 du code de la santé publique ; […]
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[…] — elles méconnaissent l'article R. 1112-58 du code de la santé publique dès lors que l'hôpital San Salvadour ne s'est pas préalablement assuré que A C disposait d'une autre solution d'accueil adaptée.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2014, n° 1302389
[…] — à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon ne démontre pas l'avoir informé des conséquences auxquelles cette opération l'exposait ; en outre, il n'a pas reçu la visite du D r A préalablement à sa sortie ; l'expert note qu'il a reçu la visite de l'interne du service ; les articles R. 1112-58 et R. 1112-61 du code de la santé publique n'ont pas été respectés par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;
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