Article R1112-60 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 2

Le médecin traitant est informé par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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