Article R1112-61 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 2

Tout malade sortant reçoit la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, les certificats médicaux et les ordonnances nécessaires à la continuation de ses soins et de ses traitements et à la justification de ses droits.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 5 novembre 2014, n° 1302389
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon ne démontre pas l'avoir informé des conséquences auxquelles cette opération l'exposait ; en outre, il n'a pas reçu la visite du D r A préalablement à sa sortie ; l'expert note qu'il a reçu la visite de l'interne du service ; les articles R. 1112-58 et R. 1112-61 du code de la santé publique n'ont pas été respectés par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

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