Article R1112-68 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006

Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1104407
Rejet

[…] — que les dispositions des articles R. 1112-68 et R. 1112-69 du code de la santé publique instaurent un devoir d'information de l'établissement hospitalier à l'égard des proches du patient en fin de vie, que, si elle était séparée de son époux, elle est venue lui rendre visite avec leur fille le 4 juillet 2010, puis le 12 et le 15 juillet, que le personnel était informé de sa qualité de proche parente et de ses mauvaises relations avec les enfants du premier mariage de M. X, qu'elle a été avisée du décès le 30 août 2010 par un huissier de justice chargé d'une procédure de surendettement, et qu'en s'abstenant de l'informer, le centre hospitalier a commis une faute ;

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2CNIL, Délibération du 18 septembre 2008, n° 2008-341

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles R.1112-68 et suivants ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015, n° 14/09333
Infirmation partielle

[…] — les dispositions des articles R 1112-68 à R 1112-76-2 du code de la santé publique relatives au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil ne concernent que les établissements publics de santé et il ne peut être reproché à l'hôpital privé de MARNE La Vallée de ne pas avoir respecté le délai de dix jours prévu à l'article R 1112-75 qui ne lui est pas applicable, […] à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissement de santé et le dossier médical du patient doit comporter un certain nombre d'informations figurant à l'article R1112-2 du même code ;

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