Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé
Article R1112-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
Le décès est confirmé par tout moyen.
La notification du décès est faite pour :
1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;
3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci / Le décès est confirmé par
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1104407
[…] — que les dispositions des articles R. 1112-68 et R. 1112-69 du code de la santé publique instaurent un devoir d'information de l'établissement hospitalier à l'égard des proches du patient en fin de vie, que, si elle était séparée de son époux, elle est venue lui rendre visite avec leur fille le 4 juillet 2010, puis le 12 et le 15 juillet, que le personnel était informé de sa qualité de proche parente et de ses mauvaises relations avec les enfants du premier mariage de M. X, qu'elle a été avisée du décès le 30 août 2010 par un huissier de justice chargé d'une procédure de surendettement, et qu'en s'abstenant de l'informer, le centre hospitalier a commis une faute ;
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Dans un arrêt rendu le 12 mars 2019, le Conseil d'Etat a néanmoins rappelé que le médecin est tenu en application de l'article R. 1112-69 du du Code de la santé publique, d'annoncer le décès d'un proche "dès que possible".
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