Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé
Article R1112-69 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
Le décès est confirmé par tout moyen.
La notification du décès est faite pour :
1° Les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche ;
2° Les militaires, à l'autorité militaire compétente ;
3° Les mineurs relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance, au président du conseil général.
Pour les mineurs relevant des dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger, au directeur de l'établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile habituel.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci / Le décès est confirmé par
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-69 du code de la santé publique : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-75 du même code : « La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 15 mars 2024, n° 2108174
[…] 2. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. () ». Et, l'article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales indique que « dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire sans que ce dépôt ne soit différé, de ce fait, d'un délai supérieur à dix heures tel que prévu au cinquième alinéa de l'article R. 2223-76 ».
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Dans un arrêt rendu le 12 mars 2019, le Conseil d'Etat a néanmoins rappelé que le médecin est tenu en application de l'article R. 1112-69 du du Code de la santé publique, d'annoncer le décès d'un proche "dès que possible".
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