Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 5 : Décès des hospitalisés
Article R1112-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version03/08/2006
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets mobiliers ayant appartenu au défunt sont incinérés par mesure d'hygiène. Dans ce cas, aucune réclamation ne peut être présentée par les ayants droit qui ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces objets et effets.
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