Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé
Article R1112-76 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2006-965 2006-08-01 art. 1 I, III JORF 3 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
II.-En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs :
1° Pour faire procéder à l'inhumation du défunt dans des conditions financières compatibles avec l'avoir laissé par celui-ci ; en l'absence de ressources suffisantes, il est fait application des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ; s'il s'agit d'un militaire, l'inhumation du corps s'effectue, en accord avec l'autorité militaire compétente ;
2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci.
III.-Lorsque, en application de l'article L. 1241-5, des prélèvements sont réalisés sur le corps d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil, les délais mentionnés aux I et II du présent article sont prorogés de la durée nécessaire à la réalisation de ces prélèvements sans qu'ils puissent excéder quatre semaines à compter de l'accouchement.
Commentaires • 8
[…] Dans un arrêt rendu le 29 septembre 2023 (requête n° 468220), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique (CSP) que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant.
Lire la suite…de l'établissement public créé par l'article 1er de l'ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest. […] R. 832-1 de ce code, une tierce opposition, voie ouverte à toute personne qui n'a été ni présente ni représentée dans l'instance ayant abouti à une décision qui préjudicie à ses droits. […] R. 1112-76 du code de la santé publique, le juge de cassation rappelle que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. […]
Lire la suite…Décisions • 78
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : « La famille ou, à défaut, […] La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ». L'article R. 1112-76 du même code prévoit que : « I. – Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. / II. – En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : () 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, […]
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[…] — par ailleurs, il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique, d'une part, et de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que le centre hospitalier universitaire ne saurait imposer à la collectivité territoriale des frais correspondant à un maintien des corps des défunts en chambre mortuaire ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28 août 2023, 22DA02693, Inédit au recueil Lebon
[…] — le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie a commis une faute en prenant l'initiative d'incinérer la dépouille de l'enfant B au-delà des délais prévus aux articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique et sans respecter leurs instructions de conserver le corps de l'enfant dans l'attente de l'instruction de leur plainte pénale et d'une éventuelle autopsie judiciaire ;
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