Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / Sous-section 2 : Composition
Article R1112-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 2
Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juillet 2023, n° 2100924
[…] En deuxième lieu, selon l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, seules les associations régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, ayant fait l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente, soit au niveau régional, soit au niveau national, représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. En vertu des articles R. 1112-81 et R. 1112-83 du même code, la CDU est composée notamment de deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'Agence régionale de santé, […]
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