Article R1112-84 du Code de la santé publique

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Version04/03/2005
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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 2

Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juillet 2023, n° 2100924
Rejet

[…] En deuxième lieu, selon l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, seules les associations régulièrement déclarées, […] représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. En vertu des articles R. 1112-81 et R. 1112-83 du même code, la CDU est composée notamment de deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'Agence régionale de santé, parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1. L'article R. 1112-84 de ce code dispose que le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. […]

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