Article R1112-86 du Code de la santé publique

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Version04/03/2005
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Version04/06/2016

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Sortie de vigueur le 4 juin 2016

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