Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R1112-86 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2005
>
Version04/06/2016
Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.