Article R1112-91 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2005

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2005
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sante.legibase.fr · 23 novembre 2022
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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2014, n° 13/07856
Infirmation partielle

[…] Considérant enfin que M. F G fait grief à l'Hôpital Américain de Paris de ne pas avoir respecté les dispositions des articles R 1112-91 et suivants du code de la santé publique relatifs au traitement des réclamations mettant en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical ; mais que les pièces produites permettent de retenir que le directeur des affaires médicales de l'hôpital a engagé une enquête médicale, tant auprès des médecins que des personnels infirmiers, pour obtenir des éclaircissements sur les doléances exprimées par le patient hospitalisé et que l'absence de communication aux débats par M. F G des résultats de cette enquête ne permet pas de considérer que l'hôpital aurait été défaillant dans ses obligations ;

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2CADA, Avis du 30 juillet 2015, Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne, n° 20152505

[…] Pour l'application de ces dispositions, le décret n°2005-213 du 2 mars 2005, prévu par le dernier alinéa de l'article L1112-3 du code de la santé publique, a institué une procédure spécifique d'instruction des plaintes et des réclamations présentées par les usagers, au terme de laquelle, après qu'un médiateur a rencontré le plaignant et la commission formulé ses recommandations, le représentant légal de l'établissement répond à la plainte ou à la réclamation (articles R1112-91 et suivants du code de la santé publique).

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29 décembre 2009, 08VE01307, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est de deux mois, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative ; que cette décision, notifiée le 26 janvier 2006, […] dans les décisions qu'ils notifient, le délai institué par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui est un délai de prescription et non un délai de recours ; qu'enfin, […] M me A ne saurait utilement soutenir que le délai de recours ne lui serait pas opposable, alors même que cette décision ne s'est pas référée aux dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du code de la santé publique, lesquelles se bornent à définir les modalités d'examen, […]

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