Article R1112-92 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2005
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Version04/06/2016

Entrée en vigueur le 4 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 1

L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers.


Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2016

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1222104
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, […] soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 1112-92 du même code : « L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 1112-92 du même code : « L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. […]

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    3Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2008, n° 0700613
    Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

    […] Il soutient sur le plan de la légalité externe que la décision est entachée d'un vice de procédure, comme ne respectant pas les dispositions des articles L.1142-4, R.1112-91 et R.1112-92 du code de la santé publique ; sur le plan de la légalité interne que contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier, les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité sont réunies, aucune mesure adaptée à son handicap n'ayant été prise pour prévenir la survenue d'escarres et aucune surveillance post-opératoire n'ayant été mise en place ; […]

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