Article R1112-93 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2005

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1222104
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-93 du même code : « Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. […]

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Grossesse·
  • Commission·
  • Médiateur·
  • Recommandation·
  • Réclamation·
  • Saisine·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Lille, 23 novembre 2023, n° 2306910
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2009, n° 0802839
    Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. (…) Elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du code : « (…) Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […]

     Lire la suite…
    • Centre hospitalier·
    • Pin·
    • Réclamation·
    • Plainte·
    • Hospitalisation·
    • Médiateur·
    • Établissement·
    • Commission·
    • Intervention·
    • Médecin
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).