Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations
Article R1112-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-93 du même code : « Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2009, n° 0802839
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique : « (…) Dans chaque établissement de santé, […] le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. (…) Elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 1112-80 du code : « (…) Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, […]
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