Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 3 : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge / Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations
Article R1112-94 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.
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Décisions • 7
[…] nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article R1112-80 du code de la santé publique, depuis 2016 ; […] 8) l'ensemble des conclusions et des rapports des délibérations du conseil de surveillance de l'établissement, sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et de la qualité de l'accueil et de la prise en charge tel que le prévoit l'article 1112-3 du code de la santé publique, depuis 2016 ; […] 15) tout document faisant état d'une démarche de l'établissement visant à saisir le médiateur, tel que le prévoient l'article 214-2 du règlement du centre hospitalier ainsi que l'article R1112-94 du code de la santé publique ; […]
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[…] 2. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que le compte rendu de la réunion de la commission des usagers n'a été transmis à M. A que trois mois après sa réunion effective alors que l'article R. 1112-94 du code de la santé publique prévoit que cette transmission doit intervenir dans le délai de huit jours suivant la séance, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne peut être regardée comme la cause du préjudice dont se prévaut le requérant.
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 29 décembre 2009, 08VE01307, Inédit au recueil Lebon
[…] intervenue avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est de deux mois, ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative ; que cette décision, notifiée le 26 janvier 2006, […] dans les décisions qu'ils notifient, le délai institué par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui est un délai de prescription et non un délai de recours ; qu'enfin, […] M me A ne saurait utilement soutenir que le délai de recours ne lui serait pas opposable, alors même que cette décision ne s'est pas référée aux dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 du code de la santé publique, lesquelles se bornent à définir les modalités d'examen, […]
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