Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.
Commentaires • 3
En vertu de l'article R.4228-6 du code du travail, applicable aux Hôpitaux civils de Colmar sur le fondement du 3° de l'article R.4228-6 du code du travail et qu'il a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu'il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. Dans son Code de la santé publique : articles R1113-1 à R1113-9 pour le dépôt des objets de valeur et le Code de la santé publique : articles L1113-1 à L1113-10 concernant la responsabilité de l'hôpital)
Lire la suite…Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). […] q=http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-92-614-du-6-juillet-1992-relative-a-la-responsabilite-du-fait-des-vols-pertes-et-deteriorations-des-objets-deposes-dans-les-etablissements-de-sante-et-certains-etablissements-sociaux-ou-m/&sa=D&ust=1544358593493000">loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 31
[…] En outre, alors qu'il avait l'obligation de la conserver en application du dernier alinéa de l'article R. 1113-1 du code de la santé publique, l'hôpital
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[…] 60-02-01-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, […]
Lire la suite…- Hôpitaux·
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 février 2024, n° 2214767
[…] Pour l'application des dispositions législatives précitées, l'article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu'une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, […]
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[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions aux articles R. 5126-105 à R. 5126-112. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908288&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
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