Article R1113-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 4

Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.

A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.

La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions aux articles R. 5126-105 à R. 5126-112. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908288&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.

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Thierry Vallat · 2 juin 2016

En vertu de l'article R.4228-6 du code du travail, applicable aux Hôpitaux civils de Colmar sur le fondement du 3° de l'article R.4228-6 du code du travail et qu'il a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu'il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. Dans son Code de la santé publique : articles R1113-1 à R1113-9 pour le dépôt des objets de valeur et le Code de la santé publique : articles L1113-1 à L1113-10 concernant la responsabilité de l'hôpital)

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Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). […] q=http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-92-614-du-6-juillet-1992-relative-a-la-responsabilite-du-fait-des-vols-pertes-et-deteriorations-des-objets-deposes-dans-les-etablissements-de-sante-et-certains-etablissements-sociaux-ou-m/&sa=D&ust=1544358593493000">loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).

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Décisions31


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] En outre, alors qu'il avait l'obligation de la conserver en application du dernier alinéa de l'article R. 1113-1 du code de la santé publique, l'hôpital

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  • Établissement·
  • Hôpitaux·
  • Effet personnel·
  • Vol·
  • Dépôt·
  • Santé publique·
  • Responsabilité·
  • Conservation·
  • Détériorations·
  • Assistance

2Tribunal administratif de Marseille, 29 mai 2012, n° 0801579
Rejet

[…] 60-02-01-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, […]

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  • Hôpitaux·
  • Vol·
  • Assistance·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Faute·
  • Détériorations·
  • Responsabilité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 février 2024, n° 2214767
Rejet

[…] Pour l'application des dispositions législatives précitées, l'article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu'une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, […]

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).