Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, […] ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement ». L'article L. 1113-4 de ce code dispose : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ». L'article R. 1113-2 dudit code prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, […] Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, […] Enfin, l'article R. 1113-2 dudit code prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 2006004
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, […] Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ». L'article R.1113-2 prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […]
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