Article R1113-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab), Décret 93-550 1993-03-27 art. 2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. Les autres objets sont déposés entre les mains d'un agent désigné à cet effet par le directeur de l'établissement.
Pour les établissements non dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du directeur de l'établissement ou d'un préposé désigné par lui.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions7


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 13 juin 2023, n° 2001903
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, […] ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement ». L'article L. 1113-4 de ce code dispose : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ». L'article R. 1113-2 dudit code prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2023, n° 2315781
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, […] Aux termes de l'article R. 1113-1 du même code : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, […] Enfin, l'article R. 1113-2 dudit code prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, les dépôts s'effectuent entre les mains du comptable public ou d'un régisseur désigné à cet effet lorsqu'ils concernent des sommes d'argent, des titres et valeurs mobilières, des moyens de règlement ou des objets de valeur. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 2006004
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, […] Aux termes de l'article L. 1113-4 de ce code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 () que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. ». L'article R.1113-2 prévoit : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […]

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