Article R1113-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque la personne admise ou hébergée décide de conserver auprès d'elle durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés en application de l'article R. 1113-1, la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées ne peut être engagée dans les conditions définies aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 que si :
1° Il ne s'agit pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur ;
2° Les formalités de dépôt prévues à l'article R. 1113-4 ont été accomplies ;
3° Le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets par cette personne.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […] D'autre part, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1,

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  • Établissement·
  • Hôpitaux·
  • Effet personnel·
  • Vol·
  • Dépôt·
  • Santé publique·
  • Responsabilité·
  • Conservation·
  • Détériorations·
  • Assistance

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 février 2024, n° 2214767
Rejet

[…] Pour l'application des dispositions législatives précitées, l'article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu'une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, […] le retrait des objets par le déposant s'effectuant contre signature d'une décharge. Enfin, l'article R. 1113-3 du même code prévoit que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, dans le cas où l'intéressée décide de conserver, durant son séjour, […]

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    3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
    Infirmation partielle

    […] Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I].

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    • Cliniques·
    • Consorts·
    • Inventaire·
    • Dépôt·
    • Faute·
    • Responsabilité·
    • Effet personnel·
    • Etablissements de santé·
    • Père·
    • Effets
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