Article R1113-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 4 (Ab), Décret 93-550 1993-03-27 art. 4

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l'article R. 1113-3.
Le reçu ou un exemplaire du reçu est versé au dossier administratif de l'intéressé.
Un registre spécial coté est tenu par le dépositaire. Les dépôts y sont inscrits au fur et à mesure de leur réalisation avec, le cas échéant, mention pour le ou les objets dont il s'agit, de leur conservation par le déposant.
Le retrait des objets par le déposant, son représentant légal ou toute personne mandatée par lui s'effectue contre signature d'une décharge. Mention du retrait est faite sur le registre spécial, en marge de l'inscription du dépôt.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décisions22


1Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, ju, 11 avril 2023, n° 1911478
Rejet

[…] D'une part, il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe. […] D'autre part, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1,

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  • Établissement·
  • Hôpitaux·
  • Effet personnel·
  • Vol·
  • Dépôt·
  • Santé publique·
  • Responsabilité·
  • Conservation·
  • Détériorations·
  • Assistance

2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 28 février 2024, n° 2214767
Rejet

[…] 4. Pour l'application des dispositions législatives précitées, l'article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu'une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, […]

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    3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
    Infirmation partielle

    […] Le personnel ne pouvait pas l'inviter, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement ni lui donner une quelconque information relative aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement conformément aux dispositions des articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique, puisque [X] [I] était hors d'état de manifester sa volonté. Il se devait de faire un inventaire contradictoire avec l'accompagnant des biens appartenant au malade et les garder sous sa responsabilité en vertu des textes précités.

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