Article R1113-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans le cas mentionné à l'article L. 1113-3, un inventaire de tous les objets dont la personne admise est porteuse est aussitôt dressé par le responsable du service des admissions, ou tout autre agent ou préposé de l'établissement, et l'accompagnant ou, à défaut, un autre agent ou préposé de l'établissement.
Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.
Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.
L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 3 octobre 2014, n° 1201729
Rejet

[…] La requérante soutient : — qu'elle portait le bijou en cause en pendentif lors de son admission aux urgences du CH d'Antibes et qu'il n'a pas été placé au coffre de l'établissement ; — que la responsabilité du CH d'Antibes est engagée du fait de la méconnaissance des articles L.1113-1 et R.1113-5 du code de la santé publique ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins qui conclut au rejet de la requête ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
Infirmation partielle

[…] Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I].

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2012, n° 1007827
Rejet

[…] PCJA : 60-02-01-01-01-02-05 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […] Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. […] » ; qu'au nombre de ces formalités figurent notamment la réalisation d'un inventaire en vertu de l'article R. 1113-5 du code de la santé publique ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […]

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