Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les objets et l'inventaire sont remis au dépositaire qui procède à l'inscription du dépôt sur le registre mentionné à l'article R. 1113-4 et joint un exemplaire de l'inventaire au dossier administratif de la personne admise.
Dès que son état le permet, la personne admise est informée dans les conditions prévues à l'article R. 1113-1. Elle obtient le reçu contenant l'inventaire des objets déposés. Elle procède, le cas échéant, au retrait des objets qui ne peuvent rester en dépôt en raison de leur nature. La liste des objets maintenus en dépôt, dressée après un inventaire contradictoire, est inscrite au registre spécial mentionné à l'article R. 1113-4.
L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour des objets qui ne peuvent être maintenus en dépôt, au lieu désigné par la personne admise, à la charge de celle-ci, lorsqu'elle-même ne peut y procéder ou y faire procéder.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] PCJA : 60-02-01-01-01-02-05 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, […] Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. […] » ; qu'au nombre de ces formalités figurent notamment la réalisation d'un inventaire en vertu de l'article R. 1113-5 du code de la santé publique ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Lunette·
- Fracture·
- Mère·
- Justice administrative·
- Service·
- Faute·
- Santé·
- Personnel·
- Hospitalisation
[…] La requérante soutient : — qu'elle portait le bijou en cause en pendentif lors de son admission aux urgences du CH d'Antibes et qu'il n'a pas été placé au coffre de l'établissement ; — que la responsabilité du CH d'Antibes est engagée du fait de la méconnaissance des articles L.1113-1 et R.1113-5 du code de la santé publique ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2012, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins qui conclut au rejet de la requête ;
Lire la suite…- Urgence·
- Centre hospitalier·
- Santé publique·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Inventaire·
- Public·
- Formalités·
- Etablissements de santé·
- Réparation du préjudice
3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 mai 2023, n° 21/03254
[…] Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique et selon les modalités pratiques énoncées à l'article R. 1113-5 du même code, il appartenait à la clinique [12] d'accomplir les formalités de dépôt, d'inventaire et de restitution des effets personnels de [X] [I].
Lire la suite…- Cliniques·
- Consorts·
- Inventaire·
- Dépôt·
- Faute·
- Responsabilité·
- Effet personnel·
- Etablissements de santé·
- Père·
- Effets