Article R1113-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés.
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2100336
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1113-3 du code de la santé publique : « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, […] Aux termes de l'article L. 1113-6 du même code : « Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 1113-2 de ce code : « Dans les établissements dotés d'un comptable public, […]

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