Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2015, n° 1203781
[…] — que la procédure de dépôt et de retrait des objets détenus par le patient, prévue aux articles R. 1113-4 et R. 1113-7 du code de la santé publique, n'a pas en l'espèce été respectée, dès lors qu'il n'a pas été remis à M. Y de reçu soumis à sa signature et que ce dernier n'a pas été averti qu'il pourrait récupérer ses biens à sa sortie d'hôpital ;
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