Article R1113-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lors de sa sortie définitive de l'établissement, le déposant se voit remettre, à l'occasion de l'accomplissement des formalités de sortie, un document l'invitant à procéder au retrait des objets déposés.
En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invitant à procéder au retrait des objets déposés et leur rappelant les dispositions de l'article L. 1113-7.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2015, n° 1203781
Rejet

[…] — que la procédure de dépôt et de retrait des objets détenus par le patient, prévue aux articles R. 1113-4 et R. 1113-7 du code de la santé publique, n'a pas en l'espèce été respectée, dès lors qu'il n'a pas été remis à M. Y de reçu soumis à sa signature et que ce dernier n'a pas été averti qu'il pourrait récupérer ses biens à sa sortie d'hôpital ;

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