Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version31/05/2021
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
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