Article R1113-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 8 (Ab), Décret 93-550 1993-03-27 art. 8

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 31 mai 2021

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