Article R1113-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-550 1993-03-27 art. 8, Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-684 du 28 mai 2021 - art. 4

La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Une mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.

Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2021

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