Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies / Section unique
Article R1113-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Commentaires • 2
Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). […] q=http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-92-614-du-6-juillet-1992-relative-a-la-responsabilite-du-fait-des-vols-pertes-et-deteriorations-des-objets-deposes-dans-les-etablissements-de-sante-et-certains-etablissements-sociaux-ou-m/&sa=D&ust=1544358593493000">loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
Lire la suite…[…] — la prothèse dentaire de leur mère a été ôtée et égarée au service des urgences de l'établissement public hospitalier avant son transfert au service gériatrique le 30 décembre 2008 ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis en application des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 15 février 2024, n° 2207508
[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;
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En vertu de l'article R.4228-6 du code du travail, applicable aux Hôpitaux civils de Colmar sur le fondement du 3° de l'article R.4228-6 du code du travail et qu'il a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu'il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. Dans son Code de la santé publique : articles R1113-1 à R1113-9 pour le dépôt des objets de valeur et le Code de la santé publique : articles L1113-1 à L1113-10 concernant la responsabilité de l'hôpital)
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