Article R1113-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version30/05/2014
>
Version31/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 93-550 1993-03-27 art. 9, Décret n°93-550 du 27 mars 1993 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

Commentaires2


Thierry Vallat · 2 juin 2016

En vertu de l'article R.4228-6 du code du travail, applicable aux Hôpitaux civils de Colmar sur le fondement du 3° de l'article R.4228-6 du code du travail et qu'il a pris, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu'il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant. Dans son Code de la santé publique : articles R1113-1 à R1113-9 pour le dépôt des objets de valeur et le Code de la santé publique : articles L1113-1 à L1113-10 concernant la responsabilité de l'hôpital)

 Lire la suite…

www.avocat-droit-medical.bardi.fr

Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique). En règle générale, aucun prélèvement d'organe, […] chargé de recueillir l'avis d'un comité d'experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique). […] q=http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-92-614-du-6-juillet-1992-relative-a-la-responsabilite-du-fait-des-vols-pertes-et-deteriorations-des-objets-deposes-dans-les-etablissements-de-sante-et-certains-etablissements-sociaux-ou-m/&sa=D&ust=1544358593493000">loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application (cf articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 21 mars 2024, n° 2219609
Rejet

[…] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Lille, 17 juillet 2013, n° 1107420
    Rejet

    […] — la prothèse dentaire de leur mère a été ôtée et égarée au service des urgences de l'établissement public hospitalier avant son transfert au service gériatrique le 30 décembre 2008 ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis en application des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;

     Lire la suite…
    • Centre hospitalier·
    • Prothése·
    • Justice administrative·
    • Santé publique·
    • Consorts·
    • Urgence·
    • Établissement·
    • Service·
    • Responsabilité·
    • Public

    3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre - r.222-13, 15 février 2024, n° 2207508
    Rejet

    […] — la responsabilité de l'AP-HP dans le vol de ses effets personnels est de ce fait engagée de plein droit en vertu des articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la santé publique ;

     Lire la suite…
    • Hôpitaux·
    • Justice administrative·
    • Effet personnel·
    • Vol·
    • Santé publique·
    • Assistance·
    • Téléphone·
    • Préjudice·
    • Établissement·
    • Responsabilité
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).