Article R1114-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2005
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Version05/08/2011
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-898 du 30 juin 2016 - art. 1

Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient de l'exercice, pour les trois années précédant la demande d'agrément, d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.

L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :

1° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;

2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

3° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé.

Les associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément.

Les unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 22 février 2011

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ont institué par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, […] afin de renforcer la légitimité des représentants des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (art. […] R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2010, n° 0800530
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. […] à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat » ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 1114-2 du code de la santé publique : « Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2011, n° 1003031
Rejet

[…] 61-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « (…) Les associations, régulièrement déclarées, […] Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. (…) » ; que l'article R. 1114-1 du même code dispose en outre que : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […]

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