Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé / Section 1 : Conditions d'agrément
Article R1114-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les actions d'information mentionnées au même article sont appréciées en tenant compte notamment de la réalisation et de la diffusion de publications ainsi que de la tenue de réunions d'information et de permanences.
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte des actions de formation et d'information conduites par les associations qui les composent.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, […] à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] 2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ; 3° En matière de prévention, […]
Lire la suite…- Système de santé·
- Agrément·
- Rhône-alpes·
- Associations·
- Santé publique·
- Région·
- Tribunaux administratifs·
- Participation·
- Action·
- Activité
[…] Considérant d'une part qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat » ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 1114-2 du code de la santé publique : « Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. […]
Lire la suite…- Associations·
- Système de santé·
- Santé publique·
- Agrément·
- Défense·
- Représentativité·
- Consommateur·
- Commission·
- Information·
- Avis conforme
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 mars 2017, n° 16/17958
[…] assistés de M e Anaïs FRANCAIS de la SCP AARPI – BURGOT – CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123 […] — que l'action de l'APESAC est néanmoins recevable car, prise en la personne de sa présidente en exercice, elle a la capacité pour agir et trouve un intérêt légitime à obtenir les documents litigieux avant une future action au fond, notamment dans le cadre d'une action au pénal sur le fondement des dispositions de l'article 1114-2 du code de la santé publique, d'une action de groupe fondée sur les dispositions des article 1143-1 et suivants du code de la santé publique, ou encore d'une action sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Lire la suite…- Expertise·
- Pharmacovigilance·
- Action de groupe·
- Famille·
- Intérêt à agir·
- Sodium·
- Épouse·
- Santé·
- Demande·
- Motif légitime
Aux termes de l'article L. 1114-1 et R. 1114-2 du code de la santé publique, les actions de formation conduites par les associations à l'égard de leurs membres (leur nature, leur nombre, leur fréquence et les moyens qui y sont consacrés) figurent au nombre des critères pris en compte en vue de l'octroi de l'agrément qui ouvre droit à la représentation des usagers.
Lire la suite…