Article R1114-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2005

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre.
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décisions2


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1418676
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. […]

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