Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé / Section 1 : Conditions d'agrément
Article R1114-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre.
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[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre. (…) » ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1418676
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. […]
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