Article R1114-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. En particulier, l'indépendance de l'association doit être garantie à l'égard des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que des producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé.
L'association doit également présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles.
Toutes les associations composant une union d'associations sont tenues au respect des conditions fixées par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 22 février 2011

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ont institué par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, […] afin de renforcer la légitimité des représentants des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les critères d'agrément sont définis par la loi et précisés par le décret du 31 mars 2005 (art. […] R. 1114-1 à R. 1114-4 du code de la santé publique) : une activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé, des actions de formation et d'information, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
Rejet

[…] 61-03-04 […] — la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition de fonctionnement démocratique n'est prévue ni par l'article L. 1114-1 ni par l'article R. 1114-4 du code de la santé publique.

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique dans sa version applicable : « Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat » ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 1114-2 du code de la santé publique : « Les actions de formation mentionnées à l'article L. 1114-1 sont notamment celles que l'association conduit à l'égard de ses membres. […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 1114-4 du code de la santé

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3Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1418676
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1114-4 du même code : « Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. […]

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