Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé / Section 2 : Commission nationale d'agrément
Article R1114-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)
La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;
d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;
b) Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.
Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1500565
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1114-5 du code de la santé publique : « La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit : 1° Quatre membres de droit : a) Le directeur général de la santé ou son représentant; b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant » ; […]
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